A-3.001, r. 14 - Règlement sur les programmes de stabilisation sociale et de stabilisation économique

Texte complet
17. Le revenu net que le travailleur tire annuellement de l’emploi qu’il occupe pendant l’année pour laquelle le calcul est fait est égal à son revenu brut, moins le montant des déductions pondérées par tranches de revenus que la Commission détermine en fonction de la situation familiale du travailleur pour tenir compte de:
1°  l’impôt sur le revenu payable en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
2°  la cotisation ouvrière payable en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23);
3°  la contribution payable par le travailleur en vertu de la Loi sur le régime des rentes du Québec (chapitre R-9); et
4°  la cotisation payable par le travailleur en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011).
À cette fin, la Commission applique, en l’adaptant, la table des indemnités de remplacement du revenu prévue à l’article 63 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) qui est en vigueur le 1er juin de l’année pour laquelle elle détermine le revenu net du travailleur, mais en considérant la situation familiale de celui-ci telle qu’elle l’avait reconnue au moment de l’événement qui a entraîné la détermination de l’incapacité la plus récente.
La Commission porte à 100% le revenu net retenu apparaissant dans cette table et qui s’applique au travailleur.
Lorsque le revenu brut du travailleur se situe entre 2 tranches, le revenu pris en considération est celui de la tranche supérieure.
D. 1738-91, a. 17; D. 93-2007, a. 2.